Article R1613-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1613-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Ne peut donner lieu à subvention au titre du fonds la réparation de dégâts susceptible d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.