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Article R1613-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1613-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingt-dix.