La durée de l'audition prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 8 octobre 2007 susvisé est de vingt minutes.
Cette épreuve doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation.