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Article R5124-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5124-38 et R. 5124-39, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :

1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;

2° Magasinage, préparation des commandes et emballage, et, en ce qui concerne le gaz à usage médical, le transport jusqu'aux réservoirs ou locaux de stockage de l'établissement mentionnés à l'article R. 5124-7 ;

3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits.