Les régies d'avances créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à effectuer le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération.
Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :
1. Les indemnités journalières d'absence temporaire ;
2. Les indemnités journalières de stage et avances sur ces indemnités ;
3. Les frais de déplacement des policiers auxiliaires ;
4. Les avances sur frais de subsistance des unités dans la limite de 12 000 F par opération ;
5. Les avances sur dépenses d'hébergement et de restauration des unités dans la limite de 12 000 F par opération.