Les montants mensuels de la prime de polyvalence sont déterminés ainsi qu'il suit :
-taux 1 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 2 du décret du 29 mars 1999 susvisé : 50 % du niveau 4 de la prime de technicité ;
-taux 2 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant depuis quatre ans au moins la qualification précitée : 100 % du niveau 4 de la prime de technicité ;
-taux 3 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant depuis quatre ans au moins la qualification précitée, et exerçant les fonctions de chef de division, chef de subdivision, chargé de projet, chargé d'affaires, chef de programme et d'inspecteur des études : 125 % du niveau 5 de la prime de technicité.