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Article D514-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D514-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 514-2 sont constitués par voie de convention entre leurs membres.

Cette convention précise notamment l'objet du groupement, la durée pour laquelle il est constitué, les droits et obligations des personnes morales qui en sont membres ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des instances mentionnées à l'article D. 514-20.