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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS ET EMPLOYES NOTAIRES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS ET EMPLOYES NOTAIRES)

La pension versée au titre de la coordination est servie :

a) Par la caisse de retraite complémentaire des notaires à partir de soixante-cinq ans au plus tôt, que l'intéressé ait terminé sa carrière comme clerc ou comme notaire ;

b) Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à soixante ans au plus tôt.