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Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à la moitié du salaire de l'année civile précédant le décès de l'assuré.

En cas d'absence, pour partie, d'activité salariée au cours de l'année civile précédant le décès , le salaire annuel est rétabli en ajoutant aux salaires réellement perçus un salaire fictif correspondant aux périodes d'inactivité et calculé proportionnellement aux salaires perçus pendant les périodes d'activité de l'année considérée.

En cas d'absence totale d'activité salariée au cours de l'année civile précédant le décès, l'année civile à retenir est la dernière année au cours de laquelle l'assuré a exercé une activité salariée totalement ou partiellement.

Si l'assuré est invalide, le salaire annuel est rétabli à partir du montant de la pension et de son taux.