Article 137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Article 137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Tout orphelin d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre a droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues au chapitre IX.
Cette pension est déterminée par rapport au montant de la pension entière calculé selon les règles fixées par le chapitre VIII et non d'après le montant de la seule pension complémentaire.
La limite de cumul prévue à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite est également appréciée par rapport aux pensions calculées selon les règles fixées au chapitre VIII.
La pension de réversion du conjoint ou de l'ex-conjoint, dont est susceptible de bénéficier l'orphelin, est une pension calculée selon les règles fixées au chapitre IX.