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Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)


Les services accomplis en Algérie antérieurement au 1er juillet 1951 sont assimilés à des périodes d'affiliation à la C.R.P.C.E.N. ; ceux qui y ont été accomplis après le 1er juillet 1939 entrent en compte pour le calcul des durées mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 84 .