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Article 99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

I. - L'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, nonobstant les conditions d'ouverture de droit mentionnées à l'article 84, au dépôt de la demande de liquidation de pension et à la date effective de cessation d'activité ou de fin d'une période assimilée, visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la CRPCEN. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.

II. - Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la CRPCEN.