Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits aux pensions de retraite mentionnées à l'article 84 les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale, à condition :
a) Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ;
b) Qu'elles succèdent à l'une des périodes visées au 4° de l'article 90 ou à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans la pension versée par la C.R.P.C.E.N. ou dans celle d'un autre régime de retraite visé au dernier alinéa de l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.
Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre ; le nombre total de trimestres retenu ne peut être supérieur à 36.
Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.
La révision éventuelle des pensions de retraite due à l'application du présent article s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 351-16 dudit code.