Le conseil constitue en son sein :
1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 142-6 ne court qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 16 du présent décret ;
2° Une commission de contrôle des comptes chargée du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Elle est composée d'au moins deux membres. Elle procède à la vérification de la comptabilité de la caisse et présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport est annexé au compte financier prévu par l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale et qui est établi par l'agent comptable, visé par le directeur et présenté au conseil d'administration.
En aucun cas les agents de la caisse ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par elle ne peuvent en faire partie.
Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration.