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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Tout employeur est tenu d'adresser à la C.R.P.C.E.N. avant le 31 janvier de chaque année une déclaration indiquant pour chacun de ses salariés le montant total des rémunérations soumises à cotisations versé au cours de l'année civile antérieure.


La déclaration peut, de plus, comporter tous éléments jugés nécessaires par la C.R.P.C.E.N. qui, chaque année, en établit le modèle et en assure l'envoi à chaque employeur.


En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à la C.R.P.C.E.N. dans le délai prévu à l'article 51.