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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Les études de notaire et les organismes professionnels assimilés sont tenus de recevoir à toute époque et éventuellement de façon inopinée les inspecteurs.


Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter ou adresser tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.


Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.