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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation)


Le livret individuel de formation prévu au dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée est un document qui recense notamment :
― les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
― les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;
― les actions de formation suivies et dispensées au titre de la formation professionnelle continue et en particulier celles relevant des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 ;
― les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience suivis ;
― les actions de tutorat ;
― le ou les emplois tenus et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.