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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation)


Une copie des titres, des diplômes et des certificats de qualification et une attestation des formations et des stages suivis ainsi que des emplois occupés mentionnés dans le livret individuel de formation sont jointes en annexe de ce document.
Peuvent également figurer dans une annexe les préconisations formulées à l'occasion d'un bilan de compétences ou d'un entretien professionnel.