Les salariés et anciens salariés visés à l'article 1er qui auront acquis des actions, en application de cet article, en dehors du cadre des plans d'épargne prévus aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail, se verront attribuer gratuitement 1 action pour 2 actions acquises, dans la limite de 10 actions attribuées gratuitement, puis 1 action pour 4 actions acquises, dans la limite d'un nombre total d'actions attribuées gratuitement égal à 21.
Les salariés et anciens salariés visés à l'article 1er qui auront acquis des actions, en application de cet article, dans le cadre des plans d'épargne prévus aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail, le cas échéant en bénéficiant d'un abondement, se verront attribuer gratuitement 1 action pour 4 actions acquises, dans la limite d'un nombre total d'actions attribuées gratuitement égal à 21.
La limite de 21 actions attribuées gratuitement, mentionnée aux deux alinéas précédents, s'entend par personne bénéficiaire, quel que soit le mode d'acquisition des actions.
Ces attributions interviendront à condition que les actions acquises aient été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat.
Lorsqu'une personne aura acquis une quantité d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions attribuées gratuitement, les actions correspondant aux droits à l'attribution gratuite formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.