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Article D333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 du même code.