Article D333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 du même code.