I.-Groupe I
Enfants relevant du groupe I de l'article 4.
Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles.
II.-Groupe II
Enfants relevant du groupe II de l'article 4.
Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe II est fixé à 15 % des places disponibles.
III.-Groupe III
Enfants ne relevant ni du groupe I ni du groupe II et détenteurs de bourses ou éligibles aux bourses de l'éducation nationale au moment du dépôt de leur candidature.
Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe III est fixé à 15 % des places disponibles.