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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents non titulaires relevant des décrets n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et n° 2001-822 du 5 septembre 2001)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents non titulaires relevant des décrets n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et n° 2001-822 du 5 septembre 2001)

Peuvent être désignés en qualité de représentants du personnel les agents contractuels mentionnés à l'article 3 du présent arrêté réunissant les conditions pour être électeurs.
Toutefois, ne peuvent être désignés les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux frappés d'une des incapacités citées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.