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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé ainsi qu'il suit :

CATÉGORIES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Agents principaux des services techniques de 1re catégorie

7e échelon
579
6e échelon
547
5e échelon
516
4e échelon
490
3e échelon
456
2e échelon
427
1er échelon
390
Agents principaux des services techniques de 2e catégorie

6e échelon
544
5e échelon
510
4e échelon
483
3e échelon
450
2e échelon
426
1er échelon
390