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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)


L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de service social régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Assistant de service social principal


7e échelon

638

6e échelon

593

5e échelon

559

4e échelon

527

3e échelon

498

2e échelon

461

1er échelon

422

Assistant de service social


10e échelon

593

9e échelon

551

8e échelon

520

7e échelon

485

6e échelon

453

5e échelon

422

4e échelon

384

3e échelon

362

2e échelon

334

1er échelon

322