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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'études documentaires régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Chargé d'études documentaires principal de 1re classe

3e échelon
966
2e échelon
916
1er échelon
864
Echelon provisoire
801
Chargé d'études documentaires principal de 2e classe

6e échelon
821
5e échelon
772
4e échelon
721
3e échelon
670
2e échelon
625
1er échelon
563
Chargé d'études documentaires

12e échelon
780
11e échelon
759
10e échelon
703
9e échelon
653
8e échelon
625
7e échelon
588
6e échelon
542
5e échelon
500
4e échelon
466
3e échelon
442
2e échelon
423
1er échelon
379