Articles

Article L222-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L222-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.