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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière)


Le ou les organismes paritaires collecteurs agréés dans le champ de la formation professionnelle des personnels relevant de la fonction publique hospitalière élaborent et adressent annuellement au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions réalisées.