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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière)

Ces actions de formation peuvent s'exercer :
- par correspondance, par voie électronique ;
- en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
- en tout ou partie, pendant la durée normale du travail, lorsque la nature de la préparation le justifie.