Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en œuvre à l'initiative de l'agent en accord avec son établissement.
L'utilisation du droit individuel à la formation peut porter sur des actions régies par les b et c du 2° et par le 3° de l'article 1er.
L'agent peut également faire valoir son droit individuel à la formation pour des actions mentionnées aux 7° et 8° de l'article 1er s'ajoutant aux actions donnant lieu aux congés prévus par les articles 25 et 28.
Le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par accord écrit entre l'agent et l'établissement. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa réponse lorsque l'agent prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'établissement au terme de ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, l'agent et l'établissement sont en désaccord sur le choix d'une action au titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire collecteur agréé chargé de la mutualisation et de la gestion de la cotisation prévue pour le congé de formation professionnelle assure par priorité la prise en charge financière de l'action souhaitée par l'agent dans le cadre d'un congé de formation professionnelle, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par l'organisme. Dans ce cas, l'établissement est tenu de verser à cet organisme le montant des frais de formation et de l'allocation de formation correspondant aux droits utilisés par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation.