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Article L3121-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3121-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.