Article L2412-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2412-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.