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Article L1142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :


1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;


2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ;


3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.