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Article L2232-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2232-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.