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Article L2232-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2232-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés en outre, s'agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.