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Article L2232-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2232-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, les représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet effet.