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Article L3152-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3152-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.