Article L3153-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3153-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.