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Article L3153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3.