Article L3151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.