Articles

Article L2135-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2135-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les syndicats professionnels ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.