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Article L2135-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2135-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.