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Article L2231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La convention ou l'accord est conclu entre :


- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.


Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.