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Article L2122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.