Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4 ne peut être nommé responsable de pôle dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à cinq demi-journées hebdomadaires.