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Article R425-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R425-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :


1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;


2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.


Ils comprennent :

a) Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement du second degré ;

b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures.

La liste de ces classes est fixée par arrêté du ministre de la défense.