Les praticiens exerçant les fonctions de responsable de pôle à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat jusqu'à son terme.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6146-8 du code de la santé publique, les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent qui n'ont pas satisfait au cours de leur mandat initial à l'obligation de formation prévue par cet article peuvent néanmoins être renouvelés dans leurs fonctions de responsable de pôle. Dans ce cas, ils sont tenus de suivre la formation mentionnée au même article au cours de leur second mandat.