Articles

Article A331-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A331-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).

Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit.