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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2008 définissant les modalités de mise en œuvre des exonérations de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2008 définissant les modalités de mise en œuvre des exonérations de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel)


Détermination du coefficient d'exonération.
Lorsque le gaz est livré en continu, l'attestation d'exonération détermine, au début de chaque année civile, un coefficient d'exonération applicable à la totalité du gaz livré à l'établissement.
Le coefficient d'exonération tient compte des différents usages du gaz naturel dans l'établissement :
― gaz naturel employé à un ou plusieurs usages exonérés ;
― gaz naturel employé à des usages taxables.
Le coefficient d'exonération, exprimé en pourcentage des quantités de gaz livrées, est calculé, pour l'année de commencement de l'activité, sur la base des prévisions annuelles de consommation de gaz naturel par usage, d'après le calcul suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 20/08/2008 texte numéro 42



Pendant les années suivantes, le coefficient d'exonération applicable pour l'année courante est le coefficient qui résulte de l'état récapitulatif des consommations de gaz de l'année précédente établi comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 20/08/2008 texte numéro 42



Dans les cas où la répartition par usage des consommations de l'année précédente n'est pas représentative de la situation de l'année courante, le coefficient d'exonération est établi sur la base d'une répartition prévisionnelle des consommations de gaz par usage taxable ou non.
Lorsque l'attestation est établie avant la livraison en cas de livraison ponctuelle de gaz, le coefficient d'exonération indique, en pourcentage de la quantité de gaz faisant l'objet de la future livraison, la part de gaz qui sera employée à un usage exonéré.