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Article L133-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L133-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.