Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire du ministère de la défense des agents non titulaires recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire du ministère de la défense des agents non titulaires recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Peuvent être désignés en qualité de représentants du personnel les agents contractuels du ministère de la défense et des établissements publics à caractère administratif dont la liste est annexée au présent arrêté réunissant les conditions pour être électeurs.
Toutefois, ne peuvent être désignés les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque raison que ce soit en congé sans rémunération, ni ceux frappés d'une des incapacités citées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.